Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de M. [Y] tendant au paiement des temps de trajets entre ses chantiers qui ne lui avaient pas été rémunérés, qu'il ne fourni[ssait] aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail" et qu'il procèd[ait] par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'inclu[ait] pas le temps de trajet", qu'il ne présent[ait] donc pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, incluant les temps de trajet, pour permettre à l'employeur d'y répondre" de sorte que l'existence d'heures supplémentaires de travail correspondant aux temps de déplacements professionnels n'est pas établie", quand il résultait de ses propres constatations que l'exposant avait présenté des éléments suffisamment précis (plannings, estimation des temps de trajet) sur les heures de trajet non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des temps de trajet considérés comme des heures supplémentaires, l'arrêt constate que le salarié verse aux débats des plannings sur lesquels sont mentionnés les différents chantiers (quatre à cinq par jour) attribués au salarié du lundi au vendredi, précisant pour chaque chantier un temps de travail ainsi que des calculs de distances et de temps de trajet séparant les différents chantiers réalisés à partir d'un site en ligne, sur une semaine de janvier 2017 et pour une durée totale de 2 heures et 23 minutes.
9L'arrêt retient que le salarié ne fournit toutefois aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail et qu'il procède par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'incluait pas le temps de trajet.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.