6Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 3 septembre 2021 par laquelle il a désigné un expert, alors :
« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a retenu que "l'existence d'un risque systémique, grave et actuel, de souffrance au travail à la date de la désignation de l'expert n'[était] pas avéré" ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque systémique, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en annulant la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise au titre du risque grave, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si l'organisation du travail au sein des agences Coliposte (ACP), caractérisée par le recours massif à la sous-traitance et à l'intérim, n'entraînait pas pour les agents de La Poste travaillant au sein de ces agences, en situation de sous-effectif chronique, une surcharge de travail à l'origine d'un état d'épuisement et de détresse chez ces derniers, générant des risques psychosociaux, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que pour que le risque grave soit constitué, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il se soit réalisé ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a retenu que "Le comité ne verse en revanche aucun élément de nature à établir, à la date de la délibération litigieuse, l'existence d'un taux d'absentéisme élevé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'absence est inférieur en 2021 par rapport à l'année 2020" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que si le taux d'absentéisme peut constituer un indice de l'existence de troubles psychosociaux dans l'entreprise, le fait que le niveau d'absentéisme n'ait pas évolué sur la période considérée ne peut cependant permettre d'exclure l'existence d'un risque grave, le président du tribunal judiciaire, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un risque grave, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
4°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a considéré que les pièces versées au débat ne mettaient en évidence que des conflits isolés opposant certains salariés à leur hiérarchie ou à des agents de sociétés prestataires de La Poste ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant que la multiplication des conflits témoignait du climat de tensions dénoncé par le CHSCT entre agents de La Poste et Direction, d'une part, et entre agents postiers et prestataires externes d'autre part, sans que La Poste ne justifie de mesures prises pour les faire cesser, ce qui était de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
5°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices concordants permettant de caractériser son existence ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire, analysant isolément les situations conflictuelles dénoncées par le CHSCT, pour considérer qu'elles n'étaient pas suffisamment pertinentes, a retenu que "[le CHSCT] n'apporte pas davantage d'éléments de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou de discriminations qui seraient imputables à la nouvelle organisation du travail mise en place par l'employeur, les pièces versées au débat ne mettant en évidence que des conflits isolés opposant certains salariés à leur hiérarchie ou à des agents de sociétés prestataires de La Poste." ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office, d'appréhender globalement les faits invoqués par le CHSCT pour démontrer l'existence d'un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
6°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a considéré que les seuls documents produits de nature à caractériser une dégradation globale des conditions de travail étaient anciens ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si les constats opérés dans ces documents persistaient au moment de la délibération, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »