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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-15.147

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : 6. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la chronologie de la procédure de licenciement et de la demande de résiliation judiciaire que, si le salarié a saisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'expert-comptable par la société Mazars à la suite du rachat par celle-ci de son ancien cabinet d'expertise comptable avec reprise d'ancienneté au 1er février 1989. Ayant le statut d'associé, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef du comité des risques.

2Le salarié a été convoqué le 9 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 janvier 2017.

3Le 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Par lettre du 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement, de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes et du surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [V], la cour d'appel a retenu qu' ''il appartient à l'employeur de démontrer qu'un licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice'' et qu'en l'occurrence, ''la société Mazars démontre que le licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié a été prononcé pour des motifs étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice, lequel droit n'a pas fait l'objet d'aucune atteinte'' ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la société Mazars évoquait dans la lettre de licenciement la ''démarche judiciaire'' de M. [V] ainsi que la chronologie de celle-ci et reprochait au salarié de chercher par son action en justice à empêcher un débat sur la procédure disciplinaire, elle aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

2°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que s'il avait saisi le conseil des prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, par sa convocation à entretien préalable pour faute grave, suivi de la tenue effective de cet entretien, qu'il n'était pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 il avait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que dès le 9 janvier 2017, la société Mazars avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

6Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

7Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la chronologie de la procédure de licenciement et de la demande de résiliation judiciaire que, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, étant en outre souligné qu'il n'est pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 le salarié ait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que, compte tenu de la date de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait valablement adresser la lettre de licenciement avant le 21 janvier 2017 qui était un samedi.

8Il en déduit que cette chronologie révèle que, dès le 9 janvier 2017, la société avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié, ce qui contredit la thèse de représailles ou de rétorsion par l'employeur.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait la démarche judiciaire du salarié, l'employeur estimant qu'elle visait à masquer ses fautes en éludant le fond pour l'empêcher de discuter du motif de la procédure disciplinaire qui le concernait, ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 août 2016, alors « que la retenue pratiquée par l'employeur sur la rémunération du salarié à la suite d'un agissement considéré par l'employeur comme fautif constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en décidant que le non-paiement du solde de la rémunération variable due à M. [V] au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 ''ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée'', quand elle avait relevé qu'une première quote-part de sa rémunération variable avait été versée à M. [V] au mois de novembre 2016 mais que les membres du comité de rémunération avaient estimé ''qu'il ne pouvait plus prétendre au solde de sa rémunération variable compte tenu de la gravité des fautes commises'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-2 du code du travail :

11Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

12Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la rémunération variable pour l'exercice clos le 31 août 2016, l'arrêt retient d'abord que l'article 4.5 de la Charte et la section 6 du Règlement instituaient une rémunération variable fondée sur la contribution de l'associé au développement de l'association et de son résultat. Il ajoute que si le salarié a pu bénéficier d'une quote-part de sa part variable versée au mois de novembre 2016, les membres du comité de rémunération ont pu estimer régulièrement qu'il ne pouvait plus prétendre au solde de cette part compte tenu de la gravité des fautes commises.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement pour faute grave du salarié puis avait refusé de lui verser, en raison de ces mêmes fautes, le solde de sa rémunération variable contractuellement due au titre de l'exercice clos le 31 août 2016, ce dont elle aurait dû déduire que cette retenue était une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques liés à la santé au travail, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques liés à la santé au travail et en ce qu'il condamne la société Mazars à lui payer la somme de 1 618,53 euros en remboursement de frais professionnels au titre des mois d'octobre et novembre 2016 et ordonne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Mazars aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1331-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-15.147 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00054 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8GN7SYY7