Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement, de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes et du surplus de ses demandes, alors :
« 1°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [V], la cour d'appel a retenu qu' ''il appartient à l'employeur de démontrer qu'un licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice'' et qu'en l'occurrence, ''la société Mazars démontre que le licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié a été prononcé pour des motifs étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice, lequel droit n'a pas fait l'objet d'aucune atteinte'' ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la société Mazars évoquait dans la lettre de licenciement la ''démarche judiciaire'' de M. [V] ainsi que la chronologie de celle-ci et reprochait au salarié de chercher par son action en justice à empêcher un débat sur la procédure disciplinaire, elle aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que s'il avait saisi le conseil des prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, par sa convocation à entretien préalable pour faute grave, suivi de la tenue effective de cet entretien, qu'il n'était pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 il avait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que dès le 9 janvier 2017, la société Mazars avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :
6Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
7Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la chronologie de la procédure de licenciement et de la demande de résiliation judiciaire que, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, étant en outre souligné qu'il n'est pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 le salarié ait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que, compte tenu de la date de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait valablement adresser la lettre de licenciement avant le 21 janvier 2017 qui était un samedi.
8Il en déduit que cette chronologie révèle que, dès le 9 janvier 2017, la société avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié, ce qui contredit la thèse de représailles ou de rétorsion par l'employeur.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait la démarche judiciaire du salarié, l'employeur estimant qu'elle visait à masquer ses fautes en éludant le fond pour l'empêcher de discuter du motif de la procédure disciplinaire qui le concernait, ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.