Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur le fait que celui-ci avait proposé à la salariée, par un courrier du 24 novembre 2014, une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette modification avait été proposée avant que le licenciement ne soit envisagé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. En conséquence, le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de lui proposer le même poste dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement.
6Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient d'abord que l'employeur justifie avoir proposé à la salariée une modification de ses fonctions par courrier en date du 24 novembre 2014 puis que ce poste, refusé par la salariée, a été accepté par une de ses collègues qui a signé le contrat de travail le 17 août 2015.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.