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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-21.823

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8. Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [T] a été engagé en qualité de compagnon professionnel par la Société nouvelle de travaux de construction (la société) le 2 avril 2013.

2Il a accédé au titre de maître ouvrier en février 2014, puis s'est vu attribuer un poste de chef d'équipe à compter du mois de mai 2017.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa reclassification au statut de chef d'équipe dès 2016, puis de chef de chantier depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires impayées, outre des dommages-intérêts.

4Il a été licencié le 21 juin 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ tout d'abord, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties ; que lorsqu'il est établi que le salarié devait nécessairement passer par le siège de l'entreprise pour transporter du matériel avant de se rendre sur les chantiers, avec un retour au siège après la fin des chantiers, il s'en déduit que ces temps de déplacement professionnels constituaient du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, avec offre de preuve, que pour la bonne exécution de ses missions, il devait se rendre tous les matins au siège de la société afin de récupérer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers et que ce temps de travail n'avait jamais été pris en compte par la société ; qu'en se bornant à énoncer que sur les temps de trajet comptabilisés par le salarié, il ressort de la note de service et des attestations produites par l'employeur, que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au siège social avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit du siège social au chantier restant une faculté offerte au salarié. Ce temps de trajet facultatif ne peut donc être décompté comme du temps de travail, les temps de trajet étant par ailleurs rémunérés", sans rechercher, comme il lui était demandé, si indépendamment de la question du transport gratuit du siège social au chantier, facultatif, le salarié, compte-tenu de ses fonctions, n'était pas contraint de se rendre le matin au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au déroulement du chantier sur lequel il était affecté, ce qui ressortait d'ailleurs des compte-rendus de chantier produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les horaires de chantiers de 8h par jour, systématiquement mentionnés sur les rapports de chantier, ne correspondaient qu'aux heures de présence effective sur le chantier et ne prenaient pas en compte les temps de trajet entre le siège social et les chantiers, entre différents chantiers, les heures de chargement et de déchargement du matériel, le salarié continuant à travailler après avoir quitté le chantier notamment en retournant au siège social de l'entreprise après le chantier ; et il versait notamment aux débats une lettre de son employeur du 11 décembre 2018 lui demandant d'établir un rapport et un compte-rendu de chantier en fin de journée" et de faire le bilan en fin de journée en passant au siège de la société pour un point en face à face avec votre hiérarchie, sur l'avancement et le planning du chantier, ainsi que solutionner les problèmes techniques avec votre directeur de travaux ou le chargé d'étude", démontrant que son travail ne s'arrêtait pas lorsqu'il quittait le chantier ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur produisait des feuilles et rapports de chantier servant à l'établissement des bulletins de salaire, les temps de trajet étant rémunérés et en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié était obligé, compte-tenu de son poste, de se rendre au siège social de l'entreprise après les chantiers, de sorte que les horaires mentionnés sur les rapports de chantier ne prenaient pas en compte l'intégralité de son temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail :

7Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

8Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'employeur produit les feuilles de chantier journalières renseignées par les salariés couvrant la période litigieuse, dont le bien-fondé n'est pas contesté, ces documents, qui indiquent les chantiers, les dates et les heures réalisées chaque jour servant à l'établissement des bulletins de salaires selon l'attestation de la secrétaire-comptable de l'entreprise, laquelle se faisait confirmer les heures de travail par les salariés sur la base des rapports de chantier.

10Il retient que les énonciations de ces feuilles ne sont pas contredites par les documents et attestations produits par le salarié qui sont insuffisants à justifier les sommes qu'il réclame, les premiers juges ayant à bon droit relevé les incohérences qui les ont conduits à écarter les tableaux que celui-ci produisait.

11L'arrêt ajoute que, s'agissant des temps de trajet comptabilisés par le salarié, il ressort d'une note de service et des attestations produites par l'employeur que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit de ce siège au chantier concerné demeurant une faculté offerte aux salariés. Il en conclut que ce temps de trajet facultatif ne peut pas être décompté comme du temps de travail, ces temps de trajet étant par ailleurs rémunérés.

12En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié, à qui il n'incombait pas de rapporter seul la preuve des heures de travail accomplies, ne se tenait pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles en étant contraint de se rendre, avant d'aller sur le chantier, au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire et, au retour du chantier, pour faire le bilan de la journée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, RTT et congés payés afférents, primes de vacances, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite à dépassement du temps légal de travail et pour perte de droits à la retraite et au chômage, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Société nouvelle de travaux de construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle de travaux de construction et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-21.823 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00017 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZT54BV3E