6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ tout d'abord, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties ; que lorsqu'il est établi que le salarié devait nécessairement passer par le siège de l'entreprise pour transporter du matériel avant de se rendre sur les chantiers, avec un retour au siège après la fin des chantiers, il s'en déduit que ces temps de déplacement professionnels constituaient du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, avec offre de preuve, que pour la bonne exécution de ses missions, il devait se rendre tous les matins au siège de la société afin de récupérer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers et que ce temps de travail n'avait jamais été pris en compte par la société ; qu'en se bornant à énoncer que sur les temps de trajet comptabilisés par le salarié, il ressort de la note de service et des attestations produites par l'employeur, que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au siège social avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit du siège social au chantier restant une faculté offerte au salarié. Ce temps de trajet facultatif ne peut donc être décompté comme du temps de travail, les temps de trajet étant par ailleurs rémunérés", sans rechercher, comme il lui était demandé, si indépendamment de la question du transport gratuit du siège social au chantier, facultatif, le salarié, compte-tenu de ses fonctions, n'était pas contraint de se rendre le matin au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au déroulement du chantier sur lequel il était affecté, ce qui ressortait d'ailleurs des compte-rendus de chantier produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les horaires de chantiers de 8h par jour, systématiquement mentionnés sur les rapports de chantier, ne correspondaient qu'aux heures de présence effective sur le chantier et ne prenaient pas en compte les temps de trajet entre le siège social et les chantiers, entre différents chantiers, les heures de chargement et de déchargement du matériel, le salarié continuant à travailler après avoir quitté le chantier notamment en retournant au siège social de l'entreprise après le chantier ; et il versait notamment aux débats une lettre de son employeur du 11 décembre 2018 lui demandant d'établir un rapport et un compte-rendu de chantier en fin de journée" et de faire le bilan en fin de journée en passant au siège de la société pour un point en face à face avec votre hiérarchie, sur l'avancement et le planning du chantier, ainsi que solutionner les problèmes techniques avec votre directeur de travaux ou le chargé d'étude", démontrant que son travail ne s'arrêtait pas lorsqu'il quittait le chantier ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur produisait des feuilles et rapports de chantier servant à l'établissement des bulletins de salaire, les temps de trajet étant rémunérés et en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié était obligé, compte-tenu de son poste, de se rendre au siège social de l'entreprise après les chantiers, de sorte que les horaires mentionnés sur les rapports de chantier ne prenaient pas en compte l'intégralité de son temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »