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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-17.851

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 7. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judici

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2022), M. [Y] a été engagé par la société Sade en qualité d'apprenti canalisateur à compter du 3 mai 2010 selon un contrat de professionnalisation puis en qualité de canalisateur le 25 septembre 2011 suivant un contrat à durée indéterminée.

2Il a été placé en arrêt de travail le 28 mai 2014 et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juin 2017.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice versée au salarié sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant à M. [Y] la somme de 326,25 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice versée sur le fondement de L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

6Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

7La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formée au titre des congés payés afférents à cette indemnité sera rejetée.

12La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sade CGTH à payer à M. [Y] la somme de 326,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-17.851 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00001 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YAPPKJSX