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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 24-81.673

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 10. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 11. Après avoir déclaré M. [F] coupable d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de dix ans. 12. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce, 314-10 et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés comme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés