Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 24-80.851
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01367
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et 131-30-2 du code pénal : 6. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles susvisés avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ni r
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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