Examen de la recevabilité du mémoire personnel en défense
Réponse de la Cour
6Ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01347
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route : 9. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°, du même code. 10. En vertu du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Un excès de vitesse a été relevé à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à la société [2] [S], anciennement dénommée [1].
3Un avis de contravention pour non-désignation de conducteur a été émis le 26 mai 2023 et envoyé à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [S].
4Sur la contestation formulée par l'avocat de M. [S] contre un avis d'amende forfaitaire majorée adressé à la société, le tribunal de police a été saisi.
5La citation à comparaître a été délivrée à M. [S] sans qu'il y soit précisé que celui-ci était désigné en qualité de représentant légal de ladite société.
Réponse de la Cour
6Ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du code de procédure pénale.
7Le moyen est pris de la violation des articles 550, 555, 537, 706-41, 706-42, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la citation, dit y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et relaxé la société [2] [S], représentée par M. [S], alors que le réquisitoire aux fins de citation joint en annexe de celle-ci mentionne la société prise en la personne de son représentant légal, [W] [S], que celui-ci ne pouvait ignorer être cité en qualité de représentant légal de la société et que l'avocat représentant à la fois la personne morale et le gérant de la société a développé une défense au fond, de sorte qu'il n'y a pas eu d'atteinte à ses intérêts.
Réponse de la Cour
Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route :
9Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°, du même code.
10En vertu du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale. Les poursuites peuvent dès lors être engagées tant contre la personne morale que contre son dirigeant.
11Pour accueillir le moyen de nullité tiré de l'imprécision de la citation, le jugement attaqué énonce que la désignation dans la citation faite à la personne physique de M. [S] est incomplète et mal dirigée.
12En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13En effet, il ne résulte de l'intitulé du destinataire de la citation aucune atteinte aux intérêts de ladite société qui, représentée devant le juge par un avocat, a été en mesure de présenter une défense au fond. Au surplus, le mandement joint à la citation et comportant l'indication des faits reprochés mentionnait comme prévenue la société [2] [S] prise en la personne de son représentant légal.
14La cassation est par conséquent encourue.
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