Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 novembre 2024, n° 24-80.550

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route : 9. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°, du même code. 10. En vertu du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un excès de vitesse a été relevé à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à la société [2] [S], anciennement dénommée [1].

3Un avis de contravention pour non-désignation de conducteur a été émis le 26 mai 2023 et envoyé à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [S].

4Sur la contestation formulée par l'avocat de M. [S] contre un avis d'amende forfaitaire majorée adressé à la société, le tribunal de police a été saisi.

5La citation à comparaître a été délivrée à M. [S] sans qu'il y soit précisé que celui-ci était désigné en qualité de représentant légal de ladite société.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel en défense

Réponse de la Cour

6Ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 550, 555, 537, 706-41, 706-42, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la citation, dit y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et relaxé la société [2] [S], représentée par M. [S], alors que le réquisitoire aux fins de citation joint en annexe de celle-ci mentionne la société prise en la personne de son représentant légal, [W] [S], que celui-ci ne pouvait ignorer être cité en qualité de représentant légal de la société et que l'avocat représentant à la fois la personne morale et le gérant de la société a développé une défense au fond, de sorte qu'il n'y a pas eu d'atteinte à ses intérêts.

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route :

9Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°, du même code.

10En vertu du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale. Les poursuites peuvent dès lors être engagées tant contre la personne morale que contre son dirigeant.

11Pour accueillir le moyen de nullité tiré de l'imprécision de la citation, le jugement attaqué énonce que la désignation dans la citation faite à la personne physique de M. [S] est incomplète et mal dirigée.

12En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13En effet, il ne résulte de l'intitulé du destinataire de la citation aucune atteinte aux intérêts de ladite société qui, représentée devant le juge par un avocat, a été en mesure de présenter une défense au fond. Au surplus, le mandement joint à la citation et comportant l'indication des faits reprochés mentionnait comme prévenue la société [2] [S] prise en la personne de son représentant légal.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 11 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.