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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 24-82.117

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire. 8. L'arrêt attaqué, après avoir ordonné le renvoi de M. [M] devant la cour criminelle départementale, constate que le contrôle judiciaire dont il a fait l'objet, le 20 mai 2020, conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2023 a mis fin à ce contrôle judicia

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 mai 2020, M. [P] [M] a été mis en examen du chef de viol et placé sous contrôle judiciaire.

3Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

4La partie civile a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le contrôle judiciaire décerné à l'égard de M. [M] le 20 mai 2020 conservait sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, alors « que, selon l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction met fin au contrôle judiciaire ; qu'il suit de là que le contrôle judiciaire ordonné le 20 mai 2020 à l'encontre de M. [M] avait pris fin par l'effet de l'ordonnance de non-lieu entreprise du 7 juin 2023 ; qu'en constatant néanmoins le maintien de la force exécutoire de ce contrôle judiciaire, jusqu'à la comparution de M. [M] devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé ledit article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.

8L'arrêt attaqué, après avoir ordonné le renvoi de M. [M] devant la cour criminelle départementale, constate que le contrôle judiciaire dont il a fait l'objet, le 20 mai 2020, conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction.

9En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2023 a mis fin à ce contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives au contrôle judiciaire, dès lors que celles relatives à la mise en accusation n'encourent pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 177 du code de procédure pénale

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