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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2024, n° 23-82.760

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Après avoir déclaré M. [K] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué condamne ce dernier à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société. 10. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés