Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [T], alors « que le désistement par le prévenu de son appel principal, intervenu plus de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel ; qu'en jugeant l'affaire au fond sans se borner à constater que le prévenu s'était régulièrement désisté de son appel principal plus de deux mois avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 500-1 et 502 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que si le désistement de l'appel principal du prévenu intervient au moins deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, celui-ci entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
8Pour condamner M. [T], le 16 janvier 2023, après une audience qui s'est tenue le 12 décembre 2022, la cour d'appel a, lors du rappel de la procédure, fait mention du jugement déféré et des appels principal du prévenu et incident du ministère public, sans faire état de l'acte par lequel le prévenu s'est désisté de son appel au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2022 ; acte signé par son avocat et le greffier.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.