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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-86.519

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00873

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que si le désistement de l'appel principal du prévenu intervient au moins deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, celui-ci entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. 8. Pour condamner M. [T], le 16 janvier 2023, après une audience qui s'est tenue le 12 décembre 2022, la cour d'appel a, lors du rappel de la procédure, fait mention du jugement déféré et des appels principal du prévenu et incident du ministère public, sans faire état de l'acte par leq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 18 novembre 2021, M. [O] [T] a été poursuivi des chefs d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et complicité, et usage illicite de stupéfiants en récidive.

3Le 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, l'a condamné à 140 heures de travail d'intérêt général et trois ans d'interdiction de séjour.

4M. [T] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

5Le 13 juin 2022, M. [T] s'est désisté de son appel par déclaration au greffe du tribunal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [T], alors « que le désistement par le prévenu de son appel principal, intervenu plus de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel ; qu'en jugeant l'affaire au fond sans se borner à constater que le prévenu s'était régulièrement désisté de son appel principal plus de deux mois avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 500-1 et 502 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que si le désistement de l'appel principal du prévenu intervient au moins deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, celui-ci entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

8Pour condamner M. [T], le 16 janvier 2023, après une audience qui s'est tenue le 12 décembre 2022, la cour d'appel a, lors du rappel de la procédure, fait mention du jugement déféré et des appels principal du prévenu et incident du ministère public, sans faire état de l'acte par lequel le prévenu s'est désisté de son appel au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2022 ; acte signé par son avocat et le greffier.

9En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2023 ;
  • CONSTATE le désistement, par M. [T], de son appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Meaux, en date du 20 janvier 2022, et la caducité de l'appel du ministère public, ce jugement devenant définitif ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 500-1 du code de procédure pénale

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