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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2024, n° 24-80.502

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00761

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour dispenser le prévenu de peines, le jugement attaqué énonce que le tribunal estime que celui-ci peut bénéficier d'une dispense de peine, remplissant les conditions de la dispense de peine qui paraît de bonne justice. 8. En statuant ainsi, sans énoncer de motifs propres à établir que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés