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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-81.920

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 10. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 11. Après avoir constaté que M. [U] a été définitivement déclaré coupable d'abus de biens sociaux et relaxé du chef d'association de malfaiteurs, et que le prévenu a interjeté appel de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, en précisant que cette peine est fondée sur l'article 450-3 du code pénal. 12. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés