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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 22-85.035

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00473

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 314-1 du code pénal : 6. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme [J], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, à la suite d'une annonce publiée par M. [B] sur un site internet, a adressé à ce dernier, pour l'achat d'un plaid, un chèque de 450 euros, qui a été débité, mais qu'elle n'a jamais reçu le plaid, le prévenu étant dans l'incapacité de justifier de son envoi ni même de son existence. 8. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds remis à M. [B] en paiement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés