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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 février 2024, n° 23-84.766

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate, dans sa décision, que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour dispenser de peine M. [F], après l'avoir déclaré coupable de la contravention qui lui était imputée, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a été contraint de se mettre en sécurité en se rabattant sur la voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs. 8. Le juge ajoute que, compte tenu d'une situation imprévisible in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés