4La société Saint Louis sucre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment sa demande d'annulation du titre de perception n° 2015-65 du 22 janvier 2015 émis à son encontre par l'établissement FranceAgriMer, sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2015, par laquelle cet établissement a rejeté la demande d'annulation de ce titre de perception, et sa demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 7 383 597,95 euros, alors « que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge n'est pas lié par la qualification ou le fondement juridique que les parties ont donné aux actes dont dépend la solution de ce litige ; que, pour refuser d'annuler le titre de perception émis par FranceAgriMer contre la société Saint Louis sucre, la cour d'appel a retenu que, même si ce titre porte sur la taxe à la production sur le sucre pour la campagne de commercialisation 2014/2015 et relève à ce titre des règlements n° 1308/2013 et n° 1370/2013, ce titre ne vise que le règlement n° 1234/2007 abrogé, et que la société Saint Louis sucre ne demande pas l'annulation du titre pour absence de fondement légal mais pour inconventionnalité des dispositions des règlements de 2013 précités ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a refusé de trancher le litige qui lui était soumis en s'estimant liée par le fondement juridique énoncé à tort par FranceAgriMer dans le titre de perception litigieux et a, par suite, violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »