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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-19.957

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00614

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 6. Aux termes du deuxième, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 7. Aux termes du troisième, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2022), par un acte du 9 décembre 2009, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Maryvin's (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de Mme [S].

2Par des actes des 5 août 2010 et 27 novembre 2012, Mme [S] s'est encore rendue caution à l'égard de la banque de « tous engagements » souscrits par la société.

3La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes formées dans ses dernières conclusions tendant à voir rejeter totalement ou partiellement les demandes en paiement et de la condamner en paiement au profit de la banque, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que toutefois, constitue un moyen de défense au fond, et non une prétention, la demande en nullité ou en déchéance opposée par le défendeur à seule fin d'obtenir le rejet des demandes en paiement dont il fait l'objet ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [S], appelante, qui avait été actionnée en paiement en sa qualité de caution, ne pouvait plus opposer, dans ses dernières conclusions d'appel, la disproportion de son engagement de caution, pour cette raison qu'elle n'avait pas formé cette demande dans ses premières conclusions d'appelante, quand une telle demande, qui ne tendait qu'au rejet de la demande en paiement, constituait un moyen pouvant être soulevé en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

5Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

6Aux termes du deuxième, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

7Aux termes du troisième, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] tendant à rejeter les demandes formées contre elle, l'arrêt retient que Mme [S] n'a pas présenté, dès les premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'ensemble de ses prétentions sur le fond et fait application des dispositions de l'article 910-4, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable en la cause.

9En statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme [S] fondées sur la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus, lesquelles tendaient seulement au rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, constituaient un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d' Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Ouest et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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