Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
7La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. [U], alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie tant au regard des biens propres et des revenus de la caution qu'au regard des biens communs, lesquels incluent les revenus du conjoint de la caution ; qu'en retenant, pour juger que l'engagement de caution de M. [U] du 20 février 2012 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, que les revenus annuels de M. [U] s'élevaient à 24 447 euros et que son épouse n'avait pas expressément donné son accord à l'acte de cautionnement, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte les revenus communs de la caution, incluant les revenus de son épouse, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [U] que les époux [U] étaient communs en biens.
9Le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.