Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [G] fait grief à l'arrêt de dire que ses cautionnements du 21 octobre 2015 à hauteur de 300 000 euros chacun au bénéfice de la société Factofrance n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens et de le condamner en sa qualité de caution solidaire des sociétés Jean Leduc et Joyaux perles gemmes à payer à la société Factofrance les sommes de 15 894,25 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026565, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, et de 78 871,48 euros au titre du contrat d'affacturage n° 026568, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, alors « que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et doit tenir compte à cette date de son endettement global ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, par acte d'huissier du 9 mai 2019, la Crcam Atlantique Vendée a fait signifier à monsieur [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros au titre du prêt devenu exigible, outre la somme de 22 406,62 euros au titre des intérêts acquis au 8 mars 2019 au taux de 3,50 % par an, en vertu du prêt à l'origine de 340.000 euros ; qu'en retenant que le passif appelé ou certain était, à la date de l'assignation du 19 juillet 2019, d'un montant de 379 080,55 (72.900 + 82 830,55 + 26 400+ 196 950), la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tenu compte du commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
7Pour condamner M. [G], l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de leur conclusion, les cautionnements consentis par ce dernier étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, retient, sur la capacité de la caution à faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée, que par acte du 9 mai 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée avait fait signifier à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme principale de 302 238,17 euros au titre du prêt devenu exigible, outre la somme de 22 406,62 euros au titre des intérêts acquis au 8 mars 2019 au taux de 3,50 % par an, en vertu du prêt à l'origine de 340 000 euros et que, lors de l'évocation de cette affaire, M. [G] était recherché pour une somme de 196 950 euros, laquelle doit être retenue pour mesurer le passif de la caution.
8En statuant ainsi, alors que l'endettement global de la caution au moment où elle est appelée, c'est-à-dire à la date de l'assignation, s'entend de l'ensemble des sommes restant dues au titre du prêt à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.