5Les sociétés SoluStil et Stalobrex font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de la société Stalobrex, alors « que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que, pour déclarer l'intervention de la société Stalobrex irrecevable, l'arrêt retient que si cette société disposait d'un intérêt à intervenir en cause d'appel et que sa prétention présentait un lien avec celle de la société SoluStil, s'agissant d'une relation commerciale établie entre la société TTI et le groupe auquel les sociétés SoluStil et Stalobrex appartenaient, l'intervenant en cause d'appel ne pouvait cependant demander la réparation d'un préjudice personnel que lui auraient occasionnés les faits débattus en première instance, ni présenter une demande personnelle en cause d'appel non soumise au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de la société Stalobrex, portant sur la même créance indemnitaire que celle présentée en première instance par la société SoluStil au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, procède directement de la demande originaire et n'institue pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. »