Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir juger son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le voir déclarer inopposable à son égard, alors que « la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'était pas établi que l'engagement de caution de Mme [L] "était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu qu'au jour de son engagement de caution, Mme [L] était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle" et que "lors de cette opération financière, une assurance-vie a été souscrite au nom de Mme [L] pour un montant de 110 165 euros, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 euros, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [L] demeurait, au jour de la souscription de son engagement de caution, endettée à hauteur de 130 180,10 euros au titre du prêt souscrit pour l'achat de l'immeuble d'habitation en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6Pour juger que le cautionnement de Mme [L] n'était pas manifestement disproportionné, l'arrêt retient que Mme [L] et [T] [N], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant, qu'ils avaient ensemble trois enfants, qu'au titre de l'année 2006, Mme [L] estimait son revenu mensuel à 2 124 euros et que le montant imposable sur l'avis d'imposition était de 20 605 euros, soit une somme mensuelle de 1 717 euros. Il retient encore qu'elle était propriétaire, avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI, constituée entre eux dans un but de restructuration du bâti pour créer trois logements et cinq parkings privatifs à l'occasion d'une opération de valorisation de l'immeuble destinée à dégager des revenus locatifs. L'arrêt ajoute que, lors de cette opération financière, une assurance-vie a été souscrite au nom de Mme [L] pour un montant de 110 165 euros, qu'elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 euros, mais demeurait propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 euros.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au jour de la conclusion du cautionnement, l'actif constitué par le prix de vente de l'immeuble dont Mme [L] était propriétaire avec son concubin n'était pas grevé du solde du prêt qu'elle soutenait avoir été souscrit pour l'achat de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.