Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
5M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 18 638,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 89 010,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, et de rejeter sa demande tendant à voir juger que les engagements de caution étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus aux dates de leur mise en place et à la date de leur mise en uvre, alors :
« 3°/ que l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [G] consenti le 15 février 2008 à hauteur de 195 000 euros, afin de garantir un prêt de 1 000 000,00 euros destiné à l'acquisition, par la société Groupe CPS des parts sociales de la société Centre financement, qu'il convenait de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts que ce dernier détenait dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société Centre Financement, soit à tout le moins 1 435 000 euros après déduction des sommes prêtées, la cour d'appel qui a tenu compte du succès éventuel de l'opération garantie a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation ;
4°/ que l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [G] consenti le 25 février 2010 à hauteur de 308 750 euros, afin de garantir un prêt de 475 000 euros destiné à l'acquisition, par la société Groupe CPS des parts sociales de la société All Assets Lease, qu'il convenait de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts que ce dernier détenait dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société All Assets Lease, soit à tout le moins 555 000 euros, la cour d'appel qui a tenu compte du succès éventuel de l'opération garantie a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
6Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
8Pour condamner la caution et rejeter sa demande tendant à voir déclarer ses engagements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, l'arrêt retient, pour l'appréciation de la proportionnalité des cautionnements des 15 février 2008 et 25 février 2010, qu'il convient de prendre en compte l'augmentation de la valeur des parts que cette dernière détient dans la société débitrice principale du fait de l'achat de parts, respectivement, de la société Centre financements et de la société All Assets Lease.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.