Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 30 700,10 euros, à parfaire de l'intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du prêt de 1 000 000 euros et la somme de 154 541,27 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,71 % + 5 % courant à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du prêt de 475 000 euros, et de rejeter sa demande tendant à voir juger que son obligation de règlement en qualité de caution des prêts a expiré, respectivement, les 25 février 2017 et 9 mars 2019, alors « que lorsque le cautionnement d'une dette à durée déterminée est assorti d'un terme plus lointain que celui de l'obligation principale garantie, la survenance du terme du cautionnement entraîne la caducité de l'obligation de règlement de la caution et entraîne la forclusion de l'action du créancier ; que, dès lors, en affirmant, pour considérer que l'action de la banque était recevable, que la clause selon laquelle la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois ne pouvait porter que sur l'obligation de couverture et non sur l'obligation de règlement de la caution dans la mesure où elle ne fixait, ni délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution, ni terme au-delà duquel il ne pouvait plus agir, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6Ayant constaté que les contrats de cautionnements ne comportaient aucune stipulation claire, restreignant expressément dans le temps le droit de poursuite de la banque, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des actes litigieux, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la durée qu'ils stipulaient ne limitait pas le délai d'exercice de l'action en paiement contre la caution.
7Le moyen n'est donc pas fondé.