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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-20.230

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 5. Dans l'appréciation de la disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne commune en biens, les biens communs doivent être pris en considération à concur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2022), par un acte du 4 mai 2016, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Montchat (la société) un prêt d'un montant de 110 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme [X] [S], mariée sous le régime de la communauté à M. [O], à concurrence de 66 000 euros.

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de dire que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par elle lors de la signature de l'acte de cautionnement de Mme [X] [O], qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de cet engagement de caution et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la caution, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; que pour dire le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de la banque, à son encontre, la cour d'appel après avoir relevé que la caution est mariée sous le régime de la communauté légale et que celle-ci a déclaré dans sa fiche patrimoniale être propriétaire d'un bien immobilier évalué à 180 000 euros, retient que la valeur du patrimoine de Mme [O] est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier, celui-ci appartenant par moitié aux époux" (de sorte) qu'elle était donc propriétaire en 2016 de la moitié du bien immobilier soit 90 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5Dans l'appréciation de la disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne commune en biens, les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale.

6Pour déclarer le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève que la valeur du patrimoine de celle-ci, qui déclare être mariée sous le régime de la communauté légale, est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier appartenant par moitié aux époux.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la banque lors de la signature de l'acte de cautionnement de Mme [X] [S], épouse [O], que la banque n'est donc pas fondée à se prévaloir de cet engagement de caution et, en conséquence, rejette toutes ses demandes à l'encontre de la caution, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne Mme [X] [S], épouse [O], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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