Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de dire que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par elle lors de la signature de l'acte de cautionnement de Mme [X] [O], qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de cet engagement de caution et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la caution, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; que pour dire le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de la banque, à son encontre, la cour d'appel après avoir relevé que la caution est mariée sous le régime de la communauté légale et que celle-ci a déclaré dans sa fiche patrimoniale être propriétaire d'un bien immobilier évalué à 180 000 euros, retient que la valeur du patrimoine de Mme [O] est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier, celui-ci appartenant par moitié aux époux" (de sorte) qu'elle était donc propriétaire en 2016 de la moitié du bien immobilier soit 90 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5Dans l'appréciation de la disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne commune en biens, les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale.
6Pour déclarer le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève que la valeur du patrimoine de celle-ci, qui déclare être mariée sous le régime de la communauté légale, est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier appartenant par moitié aux époux.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.