Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI, la société HD holding, la société AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société HD Holding, la société Slemj & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding, M. [I] [W] [R] et Mme [P] reprochent à l'arrêt de condamner provisionnellement la SCI à payer aux consorts [W] [R], à chacun d'entre eux, la somme de 351 889,525 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales des 29 juin 2018 et 7 septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 5 novembre 2020, alors « que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ; que, pour allouer aux consorts [W] [R] une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales des associés de la SCI en 2018 et 2020, la cour d'appel a relevé qu'ils "apparaissent toujours sur le K-bis de la SCI", que le protocole de cession de parts sociales avait été conclu "sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire", que, par sentence du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral avait "dit que les cessions (y compris celle des parts de la SCI) devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 et que le délai de deux mois que le protocole prévoyait courrait à compter de la notification de la sentence" puis s'est référée à la motivation de l'arrêt du 22 novembre 2016 ayant rejeté le recours en annulation de cette sentence, dont il ressortait "qu' en estimant que le délai de réalisation de la condition suspensive n'avait pas commencé à courir et en en déduisant qu'ils ne pouvaient constater ni la perfection des cessions prévues par l'article 2, ni la défaillance de la condition stipulée par ce même article et la mise en uvre subséquente des échanges prévus à l'article 3, les arbitres qui ont rejeté, ( ), les chefs de demandes tendant à voir dire les cessions parfaites, n'ont méconnu ni leur mission, ni le principe de la contradiction" et, enfin, a estimé que "le paiement ou la consignation du prix laissés à la seule initiative des cessionnaires, n'est pas un motif suffisant de contestation de la qualité d'associé des intimés" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse quant à la qualité d'associé des consorts [W] [R], parties cédantes des titres de la SCI, eu égard, d'une part, à la levée de la condition suspensive stipulée en faveur des cessionnaires desdits titres, manifestée par la consignation du prix de cession, qu'elle constatait elle-même, et, d'autre part, à la portée de la décision du tribunal arbitral devant lequel les parties cédantes avaient contesté la cession de titre, qu'elle a interprétée à la lumière des motifs de l'arrêt d'appel ayant rejeté le recours en nullité formé contre cette sentence, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
7Pour condamner la SCI à payer aux consorts [W] [R], à chacun d'entre eux, la somme de 351 889,525 euros au titre de leur quote-part de dividendes distribués, l'arrêt retient qu'il importe peu que la sentence arbitrale du 6 septembre 2019, qui constatait que la cession de titres de la société n'était pas réalisée, ait été annulée, puisqu'aucune décision définitive n'a jugé que cette cession, faisant perdre la qualité d'associé, est intervenue. Il ajoute que, si selon l'article 2 du protocole, MM. [J] et [L] [W] [R] et Mme [U] s'engageaient à céder leurs titres à MM. [I] et [H] [W] [R] et à Mme [P], sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire, aucune preuve n'est produite de cette levée. Il retient également qu'à la suite de la confirmation de la sentence du 16 octobre 2014, par un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en annulation, l'état du droit est celui arrêté par la sentence précitée, que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 du protocole et que le délai de deux mois prévu par ce dernier courait à compter de la notification de la sentence. Il retient en outre que les motifs de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris confirment sans ambiguïté l'absence de cession au 22 novembre 2016. Il retient enfin que la SCI ne démontre pas en quoi la cession des titres est devenue parfaite à la suite de la sentence du 16 octobre 2014.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour dire que les consorts [W] [R] avaient la qualité d'associé de la SCI et, par suite, que cette société avait l'obligation de leur verser leur quote-part des dividendes distribués, s'est prononcée sur la levée de la condition suspensive stipulée dans le protocole de cession et, pour ce faire, sur la portée de la sentence arbitrale du 16 octobre 2014, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.