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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-17.931

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. 10. Après avoir constaté que la demande en paiement formée par la Caisse à l'encontre de M. [X] était fondée sur l'aval du billet à ordre souscrit le 6 août 2008, la cour d'appel a retenu que le défendeur ne contestait pas l'existence de ce billet et de l'aval et que la preuve que la créance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-17.424), et les productions, le 6 août 2008, M. [X] a avalisé un billet à ordre de 50 000 euros souscrit le 6 août 2008, à échéance du 6 novembre 2008, par la société RBI dont il était le dirigeant à l'ordre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse) pour garantir une facilité de caisse.

3Le 24 avril 2009, un second billet à ordre de même montant à échéance du 15 juillet 2009 a été émis par la société RBI à l'ordre de la Caisse, également avalisé par M. [X].

4Les 5 et 7 septembre 2011, la Caisse a assigné la société RBI et M. [X] pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du billet à ordre souscrit le 24 avril 2009.

5Un arrêt du 9 février 2017, a fixé la créance de la banque à la procédure collective de la société RBI, mise entre temps en liquidation judiciaire, et a condamné M. [X] en sa qualité d'avaliste à payer la somme de 50 000 euros au titre du billet à ordre du 6 août 2008.

6Par arrêt du 29 mai 2019, rectifié le 9 octobre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision en ce qu'elle avait condamné M. [X] en méconnaissant l'objet du litige, retenant que celui-ci avait avalisé le billet à ordre du 6 août 2008 alors que la demande en paiement formée contre lui était fondée sur le billet du 24 avril 2009.

7Le 24 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry, statuant comme cour de renvoi, a confirmé le jugement ayant condamné M. [X] à payer une certaine somme au titre du billet à ordre du 6 août 2008.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge doit relever d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en accueillant la demande de la Caisse quand elle constatait qu'elle était expressément fondée sur l'aval du billet à ordre émis le 6 août 2008, et non plus sur le billet à ordre souscrit le 24 avril 2009, seul fondement invoqué en première instance et devant la première cour d'appel, de sorte qu'elle était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

10Après avoir constaté que la demande en paiement formée par la Caisse à l'encontre de M. [X] était fondée sur l'aval du billet à ordre souscrit le 6 août 2008, la cour d'appel a retenu que le défendeur ne contestait pas l'existence de ce billet et de l'aval et que la preuve que la créance en résultant était éteinte n'était pas rapportée.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt précité de la Cour de cassation lui ayant renvoyé l'examen de la cause que la demande en paiement présentée devant le juge de premier degré était fondée sur le billet à ordre souscrit le 29 avril 2009, de sorte que la demande en paiement du billet à ordre souscrit le 6 août 2008 constituait une demande nouvelle et, partant, irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 50 000 euros au titre de l'aval du billet à ordre émis le 6 août 2008 et à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la somme de 50 000 euros produit intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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