Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge doit relever d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en accueillant la demande de la Caisse quand elle constatait qu'elle était expressément fondée sur l'aval du billet à ordre émis le 6 août 2008, et non plus sur le billet à ordre souscrit le 24 avril 2009, seul fondement invoqué en première instance et devant la première cour d'appel, de sorte qu'elle était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 633 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
9Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.
10Après avoir constaté que la demande en paiement formée par la Caisse à l'encontre de M. [X] était fondée sur l'aval du billet à ordre souscrit le 6 août 2008, la cour d'appel a retenu que le défendeur ne contestait pas l'existence de ce billet et de l'aval et que la preuve que la créance en résultant était éteinte n'était pas rapportée.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt précité de la Cour de cassation lui ayant renvoyé l'examen de la cause que la demande en paiement présentée devant le juge de premier degré était fondée sur le billet à ordre souscrit le 29 avril 2009, de sorte que la demande en paiement du billet à ordre souscrit le 6 août 2008 constituait une demande nouvelle et, partant, irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.