Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts et de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros en principal, outre intérêts, le tout en vertu et dans la limite de l'engagement de caution du 26 octobre 2012, alors « que le devoir de mise en garde dont est débiteur le créancier professionnel bénéficie à toute caution personne physique ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur la qualité de caution avertie de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
6Après avoir énoncé à bon droit que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie, l'arrêt retient exactement que la CMPS n'est pas tenue envers Mme [G], caution avertie, d'un tel devoir.
7Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.