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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-14.083

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque et la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2022), le 15 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [W] un prêt immobilier d'un montant de 287 000 euros, remboursable en 30 ans, destiné au financement de leur résidence principale.

2En avril 2016, les emprunteurs ont vendu ce bien immobilier et ont procédé au remboursement partiel de leur prêt. La banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juillet 2016.

3Assignés en paiement du solde du prêt par la banque, M. et Mme [W] lui ont opposé un manquement à son devoir de mise en garde pour lui réclamer des dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] et de la condamner à leur payer la somme de 117 651 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation avec la somme à laquelle les emprunteurs ont été condamnés à son profit, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue, au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel de M. et Mme [W] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la banque avaient au contraire conclu en premier lieu "à l'infirmation du jugement attaqué" , en deuxième lieu, à ce qu'il soit "statuer (é) ce que de droit sur le montant de la somme due par les emprunteurs en principal et intérêts à la CRCAM SUD RHONE ALPES", en troisième lieu, à ce que soit "annuler (é), et à tout le moins déclarer (é) inexistante la clause stipulant une indemnité forfaitaire de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur, subsidiairement, réduire ladite indemnité manifestement excessive à l'euro symbolique", en quatrième lieu, à ce que soit "condamner (ée) la société CRCAM SUD RHONE ALPES à payer aux époux [S] et [R] [W] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de conseil et d'information et à son devoir de mise en garde tant à l'égard de Madame [R] [W] (emprunteuse non avertie) ainsi même qu'en raison de la disproportion existante entre le prêt consenti et les capacités de remboursement largement insuffisantes du couple, alors qu'elle connaissait pertinemment la situation financière critique des sociétés dans lesquelles son époux était associé et/ou caution, que de Monsieur [S] [W], ainsi même que la situation bancaire plus que délicate du couple", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles "[R] [M] et [S] [W] ont relevé appel le 4 février 2020. Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement. Ils s'en rapportent sur le montant des sommes dues à la banque en principal et intérêts mais sollicitent la réduction à un euro de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire, (et) la condamnation de la banque à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable "la demande reconventionnelle" des époux [W] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque et la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] constitue un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.

7En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices par une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, qui, s'agissant d'un manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde, commençait à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant le jugement, il condamne M. et Mme [W] et Mme [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 235 303,07 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 août 2016, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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