Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] et de la condamner à leur payer la somme de 117 651 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation avec la somme à laquelle les emprunteurs ont été condamnés à son profit, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue, au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel de M. et Mme [W] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la banque avaient au contraire conclu en premier lieu "à l'infirmation du jugement attaqué" , en deuxième lieu, à ce qu'il soit "statuer (é) ce que de droit sur le montant de la somme due par les emprunteurs en principal et intérêts à la CRCAM SUD RHONE ALPES", en troisième lieu, à ce que soit "annuler (é), et à tout le moins déclarer (é) inexistante la clause stipulant une indemnité forfaitaire de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur, subsidiairement, réduire ladite indemnité manifestement excessive à l'euro symbolique", en quatrième lieu, à ce que soit "condamner (ée) la société CRCAM SUD RHONE ALPES à payer aux époux [S] et [R] [W] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de conseil et d'information et à son devoir de mise en garde tant à l'égard de Madame [R] [W] (emprunteuse non avertie) ainsi même qu'en raison de la disproportion existante entre le prêt consenti et les capacités de remboursement largement insuffisantes du couple, alors qu'elle connaissait pertinemment la situation financière critique des sociétés dans lesquelles son époux était associé et/ou caution, que de Monsieur [S] [W], ainsi même que la situation bancaire plus que délicate du couple", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles "[R] [M] et [S] [W] ont relevé appel le 4 février 2020. Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement. Ils s'en rapportent sur le montant des sommes dues à la banque en principal et intérêts mais sollicitent la réduction à un euro de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire, (et) la condamnation de la banque à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable "la demande reconventionnelle" des époux [W] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
6Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque et la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] constitue un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
7En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices par une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, qui, s'agissant d'un manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde, commençait à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face, la cour d'appel a violé les textes susvisés.