1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2022), le 1er janvier 2011, la société Louvre Hotels Group (la société Louvre Hotels) et la société Hôtel gril de [Localité 4] (la société [Localité 4]) ont conclu un contrat de franchise aux fins d'exploitation, par cette dernière, d'un hôtel sous l'enseigne Campanile, pour une durée de dix ans. Le même jour, la société Louvre Hotels s'est engagée à assurer des prestations d'assistance dans la gestion de l'hôtel au profit de la société [Localité 4].
2Le 31 mars 2016, la société [Localité 4] a sollicité, au titre de la clause d'agrément stipulée au contrat de franchise, l'accord de la société Louvre Hotels sur son projet de changement de mandataire social, avec maintien du contrat de franchise. Dans l'hypothèse d'un agrément du nouveau mandataire social par le franchiseur, la société [Localité 4] sollicitait la résiliation, par anticipation, du contrat de prestation de services.
3Le 21 avril 2016, la société Louvre Hotels a notifié à la société [Localité 4] son refus d'agrément du « candidat cessionnaire », la société Ferré participation.
4Le 3 juin 2016, la société [Localité 4] a indiqué à la société Louvre Hotels qu'elle se résignait à prendre acte de sa décision unilatérale de mettre fin aux contrats de franchise et de prestation de services.
5Le 15 juin 2016, la société Louvre Hotels a pris acte de la réalisation par la société [Localité 4] de l'opération envisagée et constaté la résiliation de plein droit du contrat de franchise, par application de son article 10.1, et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de prestation de services.
6La société Louvre Hotels a assigné la société [Localité 4] et la société Ferré participation en paiement de la somme de 253 459,02 euros au titre de la résiliation abusive des contrats de franchise et de prestation de services, ainsi que de la somme de 26 742,92 euros au titre de factures impayées.