Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
13Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
14Pour déclarer irrecevable la demande en rescision de la vente pour lésion formée en cause d'appel par la congrégation, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité de la vente et n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément, d'autre part, qu'elle ne peut être considérée comme une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la demande de rescision pouvant être paralysée dans ses effets par une offre des acquéreurs.
15Il en déduit qu'elle constitue une demande nouvelle qui est irrecevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
16En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle de la congrégation ne constituait pas une demande reconventionnelle, au sens de l'article 567 du code de procédure civile, recevable en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du nouveau même code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.