Ce que soutenait le demandeur
6Mme [E] fait grief à l'arrêt de constater la vente parfaite au profit de la SAFER au prix de 307 000 euros et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le vendeur qui reçoit de la SAFER, informée par le notaire de son intention d'aliéner, une offre d'achat à un prix inférieur à celui notifié, et qui, en désaccord avec cette offre, saisit dans les six mois le tribunal compétent d'une demande de révision judiciaire du prix proposé, peut ensuite, à tout moment au cours de la procédure, retirer le bien de la vente sans être tenu d'attendre la fixation du prix par le juge pour renoncer à l'opération ; qu'en jugeant, pour constater la vente parfaite, que dès lors que la SAFER avait préempté de manière régulière, Mme [J], venderesse, ne pouvait renoncer à son projet de vente qu'après fixation judiciaire du prix et qu'il lui appartenait en conséquence de poursuivre la procédure en fixation judiciaire du prix de vente qu'elle avait initiée afin de pouvoir contester par la suite le prix proposé par la SAFER, quand Mme [J], ayant manifesté son refus de l'offre de la SAFER par la saisine du tribunal en révision judiciaire du prix, pouvait retirer son bien de la vente à tout moment au cours de la procédure, sans avoir à en attendre l'issue, la cour d'appel a violé l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 412-7 du même code et 1583 du code civil ;
2°/ que le vendeur d'un bien soumis au droit de préemption de la SAFER qui, en désaccord avec l'offre que cette dernière a adressée au notaire instrumentaire, saisit dans les six mois le tribunal compétent d'une demande de révision judiciaire du prix, peut ensuite, à tout moment au cours de la procédure, retirer le bien de la vente ; que cette renonciation intervenant au cours de la procédure judiciaire opposant le vendeur à la SAFER peut l'être sous forme d'un acte de procédure, sans avoir à être porté à la connaissance de la SAFER par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter ; qu'en jugeant que le retrait de la vente du bien préempté n'avait pas été réalisé par Mme [J] dans les formes prescrites puisqu'il n'avait pas été porté à la connaissance de la SAFER par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter conformément à l'article R. 143-12 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 143-10 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, et l'article R. 143-12 du même code, dans sa version issue du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 :
7Selon le premier de ces textes, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération.
8Selon le second de ces textes, lorsqu'en application de l'article L. 143-10, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions. L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7. Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa de ce texte. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai. S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7. Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour. Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.
9Lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par ces textes, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d'instrumenter.
10Pour constater la perfection de la vente au profit de la SAFER, l'arrêt constate, d'abord, qu'aux termes de ses conclusions de désistement d'instance du 22 mai 2015, Mme [E] a indiqué qu'elle entendait finalement retirer le bien de la vente, que la procédure n'avait plus lieu d'être dans ces conditions et qu'elle se désistait, dès lors, de l'intégralité de la procédure pendante devant le tribunal.
11Il relève, ensuite, que la procédure en fixation judiciaire du prix n'a pas abouti, Mme [E] s'étant désistée de sa demande et ayant ainsi renoncé à l'option initialement choisie, en application de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, et que, si la venderesse pouvait renoncer à son projet de vente après la fixation judiciaire du prix et, partant, sans considération du délai de six mois, le retrait de la vente du bien préempté, tel qu'envisagé à l'alinéa 2 du texte précité, devait, quant à lui, intervenir dans le délai de six mois et selon les modalités prescrites aux dispositions susvisées.
12Il retient, enfin, que le retrait de la vente du bien préempté n'a pas été réalisé dans les formes et délai prescrits puisqu'il n'a pas été porté à la connaissance de la SAFER par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter et que la venderesse n'était plus autorisée à exercer une quelconque option passée la date du 25 avril 2011.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.