8M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P] et, statuant à nouveau, d'imputer la somme correspondante sur les sommes dues par M. [P] et la société SMA, alors « qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la demande par laquelle le professionnel, pour minorer le montant des dommages et intérêts dus au consommateur qui l'assigne en responsabilité fait valoir une facture restée impayée, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de demande reconventionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle demande est soumise à la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle demande de M. [P] n'était qu'un « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice » en tant que telle soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »