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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 7 novembre 2024, n° 22-14.088

ECLI:FR:CCASS:2024:C300583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté qu'en exécution du jugement, les maîtres de l'ouvrage avaient reçu une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui permettait d'exécuter les travaux, une cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur à la date à laquelle l'ouvrage pouvait être remis en état, en déduit exactement que la demande d'indemnisation de ce préjudice ne peut être accueillie

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), M. et Mme [J] ont confié à M. [P], assuré auprès de la société SMA, des travaux de construction de l'extension d'une maison.

2La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012.

3Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en référé-expertise puis au fond.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de retenir une somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012 au titre du préjudice de jouissance et de limiter à 3 975 euros leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la décision de première instance, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour refuser aux époux [J] l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021, la cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir fait réaliser des travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire ; qu'en statuant ainsi, en reprochant aux époux [J] de ne pas avoir limité leur préjudice dans l'intérêt de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

6Ayant constaté qu'en exécution du jugement, M. et Mme [J] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n'avait pas été contestée devant elle par l'entrepreneur et son assureur, qu'elle avait confirmée et qui leur permettait d'exécuter les travaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P] et, statuant à nouveau, d'imputer la somme correspondante sur les sommes dues par M. [P] et la société SMA, alors « qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la demande par laquelle le professionnel, pour minorer le montant des dommages et intérêts dus au consommateur qui l'assigne en responsabilité fait valoir une facture restée impayée, tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de demande reconventionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle demande est soumise à la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle demande de M. [P] n'était qu'un « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice » en tant que telle soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

9Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

10Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l'ouvrage à la déduction du solde du prix des travaux du montant des indemnités devant leur revenir, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d'être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice, dès lors qu'à défaut de déduction du solde de la facture les maîtres de l'ouvrage seraient indemnisés au-delà de leur préjudice.

12En statuant ainsi, alors que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l'entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [P], en ce que, statuant à nouveau, il déduit de la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMA au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher la somme de 9 541,20 euros correspondant au solde du prix des travaux de M. [P] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne M. [P] et la société SMA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] et la société SMA et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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