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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 23-18.879

ECLI:FR:CCASS:2024:C300580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 9. Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, cons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), rendu en référé, et les productions, l'immeuble situé au [Adresse 4] Paris, soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de celui situé au [Adresse 5] la même rue, appartenant initialement à la société La Muette. Une association syndicale libre Passage du Caire (l'ASL) gère un passage couvert situé entre ces deux immeubles.

3Ayant constaté l'apparition de plusieurs fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment, puis effectué un diagnostic les imputant à la défaillance du réseau d'évacuation des eaux situé dans le sous-sol de l'immeuble appartenant à la société La Muette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d'un expert en référé.

4Le syndicat des copropriétaires, ainsi que quatre copropriétaires, MM. [P] et [E], Mme [I] et la société Influence ont, ensuite, assigné la société Sada assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, la société La Muette, aux droits de laquelle vient la société Rem Real Estate, la société MMA IARD, assureur de l'immeuble du [Adresse 5], l'ASL et les sociétés Sagebat, devenue la société SMA, et SMACL assurances, assureurs successifs de l'ASL, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Sada assurances à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices subis.

5La société Sada assurances a sollicité la condamnation de la société Rem Real Estate, de l'ASL et de leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Par son moyen, pris en sa deuxième branche, la société SMACL assurances fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et l'ASL, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en interprétant l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre du Passage du Caire pour en déduire qu'elle avait en charge l'entretien des canalisations d'eaux en sous-sol du passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

7Par son moyen, pris en sa deuxième branche, l'ASL fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD, SMA et SMACL assurances, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui se livre à l'interprétation d'un acte ; que l'article 15 des statuts de l'ASL Passage du Caire stipule que l'ASL a « la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées, et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée » ; qu'en considérant qu'en vertu de cet article 15, l'ASL Passage du Caire était tenue de la réparation ou de la réfection des canalisations fuyardes litigieuses dont l'expert précise qu'elles circulent dans la cave de l'immeuble [Adresse 5] et que l'ASL n'y a pas accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de cette clause dont il ne résulte pas clairement qu'elle s'appliquerait aux canalisations litigieuses, en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

9Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, constituée pour l'administration du passage, a notamment, selon l'article 15 de ses statuts, la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée, et en déduit qu'en sa qualité d'administrateur du passage et de son sous-sol, elle est responsable de plein droit des troubles causés par le réseau enterré d'évacuation des eaux.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les statuts de l'ASL, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 10 que la demande de garantie formée par la société Sada assurances pour les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de l'ASL et de son assureur, la société SMACL assurances, se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances, in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et SMA, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sada assurances à l'encontre de l'association syndicale libre Passage du Caire et de la société SMACL assurances relativement aux condamnations provisionnelles mises à sa charge ;
  • DIT n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne la société Sada assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sada assurances et la condamne à payer à l'association syndicale libre Passage du Caire la somme de 3 000 euros et à la société SMACL assurances la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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