4La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des loyers trop versés pour les chambres de service, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, et pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Mme [O] sollicitait la condamnation de la SCI Gan foncier à lui rembourser, au titre des loyers et charges indûment versés, la somme de 302,64 euros par mois par chambre de service, soit 605 euros mensuels pour les deux chambres de service, pour la période de juillet 2016 à la date de l'arrêt à intervenir, sans former de prétention indemnitaire relative à la cave ; qu'en condamnant la SCI Gan foncier à indemniser Mme [O] du préjudice du fait des loyers trop versés, non seulement pour les chambres de service mais aussi pour la cave à compter d'octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »