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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-24.272

ECLI:FR:CCASS:2024:C300501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue en cause d'appel par la bailleresse. 6. Cependant, le moyen ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue et n'est pas contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par la bailleresse qui avait pris acte, dans ses conclusions, de ce que la locataire ne formulait aucune demande au titre de la cave. 7. Le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2022), la société civile immobilière Gan foncier (la bailleresse) a donné à bail à Mme [O] (la locataire) un appartement, deux chambres de service et une cave.

2Se plaignant de ce que les deux chambres de service louées avaient été détruites lors de travaux réalisés courant 2016 par la bailleresse, la locataire l'a assignée en indemnisation de ses préjudices et fixation du montant du nouveau loyer mensuel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des loyers trop versés pour les chambres de service, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, et pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Mme [O] sollicitait la condamnation de la SCI Gan foncier à lui rembourser, au titre des loyers et charges indûment versés, la somme de 302,64 euros par mois par chambre de service, soit 605 euros mensuels pour les deux chambres de service, pour la période de juillet 2016 à la date de l'arrêt à intervenir, sans former de prétention indemnitaire relative à la cave ; qu'en condamnant la SCI Gan foncier à indemniser Mme [O] du préjudice du fait des loyers trop versés, non seulement pour les chambres de service mais aussi pour la cave à compter d'octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue en cause d'appel par la bailleresse.

6Cependant, le moyen ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue et n'est pas contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par la bailleresse qui avait pris acte, dans ses conclusions, de ce que la locataire ne formulait aucune demande au titre de la cave.

7Le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

9Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la locataire du fait des loyers trop versés pour les chambres de service, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, et pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022 inclus, l'arrêt retient que le premier juge a exactement évalué le préjudice subi par la locataire du fait de la privation des chambres de service, correspondant à 18 % des loyers payés, et qu'il faut compléter la somme fixée par le premier juge, pour tenir compte des loyers trop-versés pour les chambres de service depuis le 1er août 2019, soit 441,82 euros par mois ainsi que de l'absence de mise à disposition de la cave depuis le mois d'octobre 2019, soit un trop-perçu de loyers de 50 euros par mois.

10En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de la locataire ne comportait aucune demande indemnitaire pour la privation de jouissance de la cave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'arrêt devant être cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la bailleresse à payer à la locataire la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice du fait des loyers trop-versés pour la privation de jouissance de la cave, laissant ainsi subsister la condamnation de la bailleresse à payer la somme de 17 230,98 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par elle subi du fait du trop-versé de loyer, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, relatif aux chambres de service, la cassation sera prononcée par voie de retranchement et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Gan foncier à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice du fait des loyers trop versés pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022 inclus, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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