Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 septembre 2024, n° 23-12.788
ECLI:FR:CCASS:2024:C300453
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Pour annuler l'assemblée générale du 19 novembre 2021, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une convocation aux membres de l'association, composée de membres permanents mais également de membres actifs, Mmes [N] et [W] ne produisant aucun courrier de convocation et ne justifiant d'aucune démarche aux fins d'obtenir la liste des membres à jour des cotisations ni surtout de l'absence de membre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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