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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 22-24.357

ECLI:FR:CCASS:2024:C300410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1604 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente. 8. Pour rejeter la demande de la société Safedéveloppement formée au titre de la clause pénale, l'arrêt, après avoir constaté que les évacuations du bâtiment n'étaient pas directement raccordées aux réseaux d'assainissement de la ville puisqu'un certain nombre de canalisations empruntaient des réseaux voisins, retient que la société Ivry Michelet, qui s'était engagée à délivrer un bien raccordé à l'assainissement communal sans garantir la conformité des installations aux normes en vigueur, n'avait pas l'obligation de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés