Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, alors :
« 1°/ que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ; qu'une société ne jouissant pas de la personnalité juridique est dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, la SCI Alcala avait fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores et la société Axa France IARD, le 21 juin 2017, pour obtenir leur condamnation à lui payer, notamment, la somme de 86 586,41 euros TTC ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Alcala n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, de sorte qu'elle avait perdu sa personnalité juridique et était soumise au régime des sociétés en participation ; qu'en s'abstenant toutefois de conclure à l'irrecevabilité de son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores et la société Axa France IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil ;
2°/ que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ; qu'une société ne jouissant pas de la personnalité juridique ne peut ester en justice par l'intermédiaire de son gérant ; que l'assignation du 21 juin 2017 avait été délivrée à la seule requête de la SCI Alcala, avec la précision « poursuites et diligences de son gérant Mme [C] [H] [T] [J] veuve [P] demeurant [Adresse 6] » ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Alcala n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, de sorte qu'elle avait perdu sa personnalité juridique et était soumise au régime des sociétés en participation ; qu'en jugeant que l'action de la SCI Alcala était « valablement poursuivie et la fin de non-recevoir non-fondée » parce que Mme [C] [H] [P] avait reçu « mandat pour la représenter » lors de l'acte introductif d'instance, quand le défaut de personnalité juridique de la SCI Alcala, constaté par la cour d'appel, ne lui permettait pas d'ester en justice, fût-ce par l'intermédiaire de sa gérante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil ;
3°/ que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ; qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention à l'instance d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la SCI Alcala avait fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores et la société Axa France IARD, le 21 juin 2017, pour obtenir leur condamnation à lui payer, notamment, la somme de 86 586,41 euros TTC ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Alcala n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, de sorte qu'elle avait perdu sa personnalité juridique et était soumise au régime des sociétés en participation ; qu'en jugeant toutefois que l'action de la SCI Alcala était « valablement poursuivie et la fin de non-recevoir non-fondée » en raison de l'intervention volontaire de ses associés, quand une telle intervention ne permettait pas de couvrir l'irrégularité tenant au défaut de personnalité juridique de la SCI Alcala, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :
5Selon le premier de ces textes, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice.
6Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que les sociétés civiles devaient procéder, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
7Les sociétés civiles n'ayant pas procédé à cette immatriculation avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique (Com., 26 février 2008, pourvoi n° 06-16.406, Bull. 2008, IV, n° 46) et sont soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-28.243, Bull. 2016, III, n° 59).
8L'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (2e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 94-15.528, Bull. 1997, II, n° 96).
9Pour accueillir les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et l'assureur, l'arrêt retient que la SCI a perdu sa personnalité juridique à défaut d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, de sorte que ses biens appartiennent en indivision à ses associés, [C] [T] [J], qui avait mandat pour la représenter lors de l'acte introductif d'instance, et MM. [V] [P] et [D] [P], lesquels sont intervenus volontairement à l'instance.
10En statuant ainsi, alors que la procédure engagée par la seule SCI, dépourvue de personnalité juridique, était entachée d'une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire des associés à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.