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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-17.641

ECLI:FR:CCASS:2024:C300125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8, alinéa 1er, L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime. 6. Pour juger que la parcelle de vigne constitue une partie essentielle de l'exploita

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), M. [F] exploite, depuis 1996, une parcelle de vigne, dont Mme [X] est devenue propriétaire.

2Le 24 juillet 2017, M. [F] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural, en expulsion et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un bail rural de droit commun la liant à M. [F] sur la parcelle de vigne lui appartenant, alors :

« 3°/ que, subsidiairement, que c'est à la date de la conclusion du bail qu'il doit être apprécié si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation agricole et peuvent, à ce titre, être soumises au statut des baux ruraux ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exploitation de la parcelle litigieuse est soumise au statut du fermage, la cour d'appel a relevé que l'attestation du président de la cave du Tain du 10 février 2022 démontre que la parcelle litigieuse représente entre 2019 et 2021 une moyenne de 25 % du chiffre d'affaires de M. [F] sur la part viticole de son exploitation, justifiant de l'application du statut du bail rural ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] prétendait être titulaire d'un bail rural depuis l'année 1996, et qu'aucune indication n'est fournie quant à l'importance de l'exploitation de la parcelle litigieuse à cette date, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que, subsidiairement, pour apprécier si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation agricole, leur importance doit être examinée par rapport à l'ensemble des parcelles exploitées par la même personne ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exploitation de la parcelle litigieuse est soumise au statut du fermage, la cour d'appel a relevé que l'attestation du président de la cave du Tain du 10 février 2022 démontre que la parcelle litigieuse représente entre 2019 et 2021 une moyenne de 25 % du chiffre d'affaires de M. [F] sur la part viticole de son exploitation, justifiant de l'application du statut du bail rural ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si les parcelles viticoles que M. [F] prétend exploiter ne représentaient pas qu'une partie de l'ensemble de l'exploitation commune à dominante arboricole, s'agissant d'une exploitation fruitière (abricots et cerises), de sorte que rapportée à l'ensemble de l'exploitation, la parcelle litigieuse ne constituait pas une partie essentielle de cette exploitation agricole, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8, alinéa 1er, L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime.

6Pour juger que la parcelle de vigne constitue une partie essentielle de l'exploitation de M. [F] et exclure l'existence d'un bail dérogatoire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il exploitait par ailleurs des terres arboricoles, retient que l'attestation du président de la cave de Tain du 10 février 2022 démontre que la parcelle litigieuse représente entre 2019 et 2021 une moyenne de 25 % du chiffre d'affaire de M. [F] sur la part viticole de son exploitation.

7En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à établir si, à la date de conclusion du bail, la parcelle litigieuse constituait une partie essentielle de l'exploitation du locataire, prise dans son ensemble, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif constatant l'existence d'un bail rural de droit commun liant M. [F] et Mme [X] n'emporte pas la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui sont justifiés par d'autres motifs de l'arrêt non remis en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'un bail rural de droit commun liant M. [F] et Mme [X] sur la parcelle de vigne appartenant à cette dernière, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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