4Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un bail rural de droit commun la liant à M. [F] sur la parcelle de vigne lui appartenant, alors :
« 3°/ que, subsidiairement, que c'est à la date de la conclusion du bail qu'il doit être apprécié si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation agricole et peuvent, à ce titre, être soumises au statut des baux ruraux ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exploitation de la parcelle litigieuse est soumise au statut du fermage, la cour d'appel a relevé que l'attestation du président de la cave du Tain du 10 février 2022 démontre que la parcelle litigieuse représente entre 2019 et 2021 une moyenne de 25 % du chiffre d'affaires de M. [F] sur la part viticole de son exploitation, justifiant de l'application du statut du bail rural ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [F] prétendait être titulaire d'un bail rural depuis l'année 1996, et qu'aucune indication n'est fournie quant à l'importance de l'exploitation de la parcelle litigieuse à cette date, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que, subsidiairement, pour apprécier si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation agricole, leur importance doit être examinée par rapport à l'ensemble des parcelles exploitées par la même personne ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exploitation de la parcelle litigieuse est soumise au statut du fermage, la cour d'appel a relevé que l'attestation du président de la cave du Tain du 10 février 2022 démontre que la parcelle litigieuse représente entre 2019 et 2021 une moyenne de 25 % du chiffre d'affaires de M. [F] sur la part viticole de son exploitation, justifiant de l'application du statut du bail rural ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si les parcelles viticoles que M. [F] prétend exploiter ne représentaient pas qu'une partie de l'ensemble de l'exploitation commune à dominante arboricole, s'agissant d'une exploitation fruitière (abricots et cerises), de sorte que rapportée à l'ensemble de l'exploitation, la parcelle litigieuse ne constituait pas une partie essentielle de cette exploitation agricole, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime. »