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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2024, n° 22-19.097

ECLI:FR:CCASS:2024:C300017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 6. Aux termes du second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. 7. Pour admettre la créance de M. [H] au passif du redressement judiciaire, l'ordonnance retient que, le 30 décembre 2010, la société [Adresse 1]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés