4Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt immobilier de 200 000 euros et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 21 934,65 euros au titre de ce prêt, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [W], motif pris que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués seul », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
5Par son deuxième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 73 372,21 euros au titre du prêt relais et d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que énoncé que dans les 12 pages que comptent ses conclusions, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces, de sorte qu'elle n'est pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectué, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6Par son troisième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »