Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
12M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement en date du 19 septembre 2019, alors :
« 2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration d'appel est remise à la juridiction par voie électronique ; qu'il convient, pour apprécier la date à laquelle a été formé un appel, de prendre en compte la date de dépôt de la requête, et non celle de son enregistrement par le greffe ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] a adressé la requête d'appel à la cour par message RPVA du 17 décembre 2019 à 14h36, heure de [Localité 16] ; qu'il en a été accusé réception par message RPVA du 18 décembre 2019 à 1h36, heure de [Localité 17], soit le 17 décembre 2019 à 14h36, heure de [Localité 16] ; qu'en se fondant, pour juger la requête irrecevable, sur le fait qu'elle aurait été enregistrée le 18 décembre 2019, tandis qu'à la supposer avérée, cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 440-1 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que le délai pour interjeter appel prévu par l'article 338 du code de procédure civile de Polynésie française est un délai franc, de sorte qu'il y a lieu de décompter le jour de la notification et le jour de l'échéance ; qu'en jugeant que « l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française qui implique que le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés pour les délais de procédure, ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article 336 et 337, spécifiques au délai d'appel, indiquent expressément d'une part que le délai d'appel commence à courir du jour de la signification à personne (et non le lendemain), et se calculent de quantième en quantième, soit en tenant compte du numéro de jour du mois concerné (et non le lendemain de ce dernier jour) », tandis que l'article 339 précité précise que ce délai est franc, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française par refus d'application. »