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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 23-13.113

ECLI:FR:CCASS:2024:C201140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. 7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés