Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-12.211

ECLI:FR:CCASS:2024:C200905

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile. Par suite, doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel qui annule l'acte de saisine du bâtonnier, ainsi que le recours contre la décision rendue par ce dernier, faute de contenir l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle le client avait contracté, tout en constatant que l'avocat, défendeur, avait comparu

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022) et les productions, M. [Y] a confié la défense de ses intérêts à la société Cabinet Florence Brasseur (l'avocat), après avoir fait l'objet d'un licenciement économique.

2Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant

un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat.

3Ayant dessaisi l'avocat avant l'audience du conseil de prud'hommes, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d'honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y] fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 15 février 2019 et le recours exercé le 5 novembre 2019 contre la décision précitée, alors « que la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile ; qu'en annulant la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 février 2019 ainsi que son recours exercé contre la décision du bâtonnier du 15 octobre 2019, au motif que la réclamation soumise au bâtonnier et le recours formé contre sa décision ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle le demandeur avait signé une convention d'honoraires, contrairement aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile et à celles de l'article 901 du même code renvoyant à l'article 58, la cour d'appel a, en fondant sa décision sur des textes qui ne sont pas applicables à la procédure spécifique régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, violé les premiers par fausse application et les seconds, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

6Selon le premier de ces textes, la requête ou la déclaration saisissant la juridiction sans que l'adversaire n'en ait été préalablement informé doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

7Le deuxième et le troisième instaurent en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats une procédure spécifique qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi et prévoient que la réclamation est soumise au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

8Le dernier prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

9Pour annuler l'acte de saisine du bâtonnier et le recours exercé par M. [Y] contre la décision rendue, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le bâtonnier ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile.

10En statuant ainsi, alors, d'une part, que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile, d'autre part, qu'elle constatait que l'avocat avait comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Cabinet Florence Brasseur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Florence Brasseur et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 58 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.