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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 septembre 2024, n° 22-21.874

ECLI:FR:CCASS:2024:C200797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 7. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 8. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 9. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt énonce que, même si le mot « épidémie » ne figure pas dans la clause d'exclusion, celle-ci s'y réfère nécessairement, puisqu'elle vise le cas où au moins un autre établisseme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés