Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise état du 4 mai 2021 prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la cour d'appel est saisie des conclusions régulièrement déposées dans le délai de trois mois en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de caducité et considérer qu'il n'était pas justifié du dépôt des conclusions au greffe de la cour ni de leur notification à l'avocat constitué dans le délai légal concernant le dossier de Mme [P], la cour d'appel a retenu que celle-ci avait fait parvenir le 10 février 2021 à l'intimée et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel par courrier portant un numéro de répertoire général correspondant en fait aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel – un jeu unique de conclusions – en son nom et celui du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques – portant la mention du numéro de RG 20/07682 en l'absence de jonction des procédures, que ce jeu de conclusions avait été attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu'aucune conclusion n'a rejoint le dossier RG 20/07681 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que des conclusions ont été déposées, dans le délai requis de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, dans l'intérêt de Mme [P], appelante, et du syndicat, intervenant volontaire, et que le courrier de transmission portait les numéros d'enregistrement des déclarations d'appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie de ces conclusions au nom de Mme [P], en dépit de la mention du seul numéro de répertoire de l'appel du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 908 du code de procédure civile :
6Il résulte des dispositions précitées que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
7Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelante a fait parvenir, en l'absence de jonction des deux procédures d'appel, le 10 février 2021 à l'avocat de l'intimé et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel, par un courrier portant un numéro de répertoire général correspondant aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel, un unique jeu de conclusions, en son nom et celui du syndicat portant la mention du numéro RG 20/07682, que le greffe a attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu'ainsi, aucune conclusion n'a été jointe au dossier RG 20/07681.
8En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que des conclusions avaient été déposées dans le délai requis par l'article 908 précité à compter de leurs déclarations d'appel, pour Mme [P] et le syndicat, d'autre part, que le courrier de transmission portait les numéros d'enregistrement des déclarations d'appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie des conclusions au nom de Mme [P], la cour d'appel a violé le texte susvisé.