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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-14.777

ECLI:FR:CCASS:2024:C200765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 908 du code de procédure civile : 6. Il résulte des dispositions précitées que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelante a fait parvenir, en l'absence de jonction des deux procédures d'appel, le 10 février 2021 à l'avocat de l'intimé et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel, par un courrier portant un numéro de répertoi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), par jugement du 15 octobre 2020, un conseil de prud'hommes a débouté Mme [P], ainsi que le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, (le syndicat) intervenant volontaire, de leurs demandes dans un litige les opposant à la société STN.

2Par déclaration du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/07681, Mme [P] a interjeté appel dudit jugement et par déclaration distincte du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/07682, le syndicat a également interjeté appel du jugement.

3Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [P] sous le numéro de RG 20/07681, faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions d'appel dans les quatre mois à compter de sa déclaration d'appel à la partie non constituée et d'avoir conclu dans le délai imparti.

4Mme [P] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise état du 4 mai 2021 prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la cour d'appel est saisie des conclusions régulièrement déposées dans le délai de trois mois en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de caducité et considérer qu'il n'était pas justifié du dépôt des conclusions au greffe de la cour ni de leur notification à l'avocat constitué dans le délai légal concernant le dossier de Mme [P], la cour d'appel a retenu que celle-ci avait fait parvenir le 10 février 2021 à l'intimée et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel par courrier portant un numéro de répertoire général correspondant en fait aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel – un jeu unique de conclusions – en son nom et celui du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques – portant la mention du numéro de RG 20/07682 en l'absence de jonction des procédures, que ce jeu de conclusions avait été attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu'aucune conclusion n'a rejoint le dossier RG 20/07681 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que des conclusions ont été déposées, dans le délai requis de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, dans l'intérêt de Mme [P], appelante, et du syndicat, intervenant volontaire, et que le courrier de transmission portait les numéros d'enregistrement des déclarations d'appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie de ces conclusions au nom de Mme [P], en dépit de la mention du seul numéro de répertoire de l'appel du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 908 du code de procédure civile :

6Il résulte des dispositions précitées que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

7Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelante a fait parvenir, en l'absence de jonction des deux procédures d'appel, le 10 février 2021 à l'avocat de l'intimé et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d'appel, par un courrier portant un numéro de répertoire général correspondant aux numéros d'enregistrement des déclarations d'appel, un unique jeu de conclusions, en son nom et celui du syndicat portant la mention du numéro RG 20/07682, que le greffe a attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu'ainsi, aucune conclusion n'a été jointe au dossier RG 20/07681.

8En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que des conclusions avaient été déposées dans le délai requis par l'article 908 précité à compter de leurs déclarations d'appel, pour Mme [P] et le syndicat, d'autre part, que le courrier de transmission portait les numéros d'enregistrement des déclarations d'appel de ces deux parties, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie des conclusions au nom de Mme [P], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société STN aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société STN à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 908 du code de procédure civile

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