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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-14.763

ECLI:FR:CCASS:2024:C200764

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 447 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. 5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2022) et les productions, M. [T] a relevé appel, le 28 février 2019, de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance du 8 juin 2018 et du jugement prononcé, le 21 décembre 2018, par ce tribunal.

2Le 14 avril 2021, M. [T] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du

conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel caduc.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel formé par lui le 28 février 2019, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en indiquant en l'espèce que la composition de la cour d'appel lors des débats en audience publique du 17 novembre 2021 était différente de sa composition lors du délibéré du 26 janvier 2022, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 447 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 447 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer.

5Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, et condamne in solidum la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 447 du code de procédure civile

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