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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2024, n° 21-13.009

ECLI:FR:CCASS:2024:C200666

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 8. Le dispositif des conclusions de l'appelant, ainsi remises , doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d'appel étant , à défa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2019 et 14 janvier 2021), M. [P] a relevé appel le 7 janvier 2019 du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Rhenus Logistics Alsace (la société).

3Par ordonnance du 4 juillet 2019, un conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société en constatation de la caducité de la déclaration d'appel.

4Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 septembre 2019 de la cour d'appel.

5Par arrêt du 21 janvier 2021, le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé partiellement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel du 7 janvier 2019, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation par la cour d'appel du jugement rendu par la juridiction du premier degré ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant débouté de ses prétentions, et accueillir celles-ci, doit formuler ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que selon l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe ; que selon l'article 910-1, les conclusions ainsi exigées sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que lorsque les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile se bornent, dans leur dispositif, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention de fond, ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige et que la cour d'appel ne peut que constater la caducité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; que si le conseiller de la mise en état a la faculté d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954, il ne dispose pas de la faculté de les relever, après l'expiration du délai d'appel, de la caducité de la déclaration d'appel résultant du dépôt de conclusions ne déterminant pas l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que la mise en conformité par l'appelant de ses conclusions d'appel, à la requête du conseiller de la mise en état, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 ne permet pas de régulariser l'appel ; que dans l'hypothèse où elle aurait retenu que les conclusions du 5 avril 2019 déposées par l'appelant à l'appui de l'appel interjeté le 7 janvier précédent auraient « été régularisées par les conclusions remises le 25 avril 2019 au greffe de la cour », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ensemble, par fausse interprétation, l'article 913 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8Le dispositif des conclusions de l'appelant, ainsi remises , doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d'appel étant , à défaut, encourue.

9Pour rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant a demandé, dans le dispositif de ses conclusions du 5 avril 2019, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions et qu'au regard des moyens formulés dans le corps des conclusions, l'objet du litige est déterminé précisément.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dispositif des conclusions ne comportaient aucune prétention sur le fond, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une erreur matérielle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 14 janvier 2021.

La décision

  • CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Annule par voie de conséquence l'arrêt rendu 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Rhenus Logistics Alsace la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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