Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-13.814

ECLI:FR:CCASS:2024:C200558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 963 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroya

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2021), dans un litige l'opposant à la société Fabriplast menuiseries, Mme [O] a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés du 16 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Amiens du 16 décembre 2020 et de constater son dessaisissement, alors « que selon l'article 963, alinéa 2, du code de procédure civile, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que selon l'alinéa 3, à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte d'appel est accompagné de la copie de la demande ; qu'en cas de caducité, de rejet ou de retrait le demandeur justifie de l'acquittement du droit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge, informé d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut statuer sur la recevabilité de l'appel avant l'acceptation de la demande ou l'expiration du délai de régularisation ; qu'en déclarant l'appel de Mme [O] irrecevable faute de paiement du timbre quand il résultait de ses constatations que l'appelante produisait un récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2021, la cour d'appel a violé les articles 963 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 963 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

4Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à l'audience, l'avocat de Mme [O] remet à la cour d'appel un récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 4 février 2021 et qu'il n'est donné aucune indication sur les suites de ce dépôt, d'autant que le récépissé indique que Mme [O] doit produire les pièces sur ses revenus et compléter son dossier dans le délai d'un mois, ce dont il n'est pas justifié.

5En statuant ainsi, alors que le juge, informé d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut statuer sur la recevabilité de l'appel avant que cette demande d'aide juridictionnelle ait été accordée, ait été déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant ait été retirée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Fabriplast menuiseries aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fabriplast menuiseries et la condamne à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 963 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.