Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-15.578
ECLI:FR:CCASS:2024:C200528
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 4 bis de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985, modifié, dans leur rédaction applicable au litige, et les points 2.5 et 2.9 du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, annexé à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, alors en vigueur : 3. Le premier de ces textes subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l'assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste. 4. Selon le deuxième, le forfait de sécurité 9105 s'applique pour le traitemen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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