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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-15.578

ECLI:FR:CCASS:2024:C200528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 4 bis de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985, modifié, dans leur rédaction applicable au litige, et les points 2.5 et 2.9 du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, annexé à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, alors en vigueur : 3. Le premier de ces textes subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l'assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste. 4. Selon le deuxième, le forfait de sécurité 9105 s'applique pour le traitemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés